Contrôle des infirmités, états pathologiques et insuffisances professionnelles

Le conseil régional est compétent pour connaître des demandes de contrôle des infirmités, états pathologiques et insuffisances professionnelles.

Il peut être amené à se prononcer :

  • dans le cadre de l’examen d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre en application des articles L. 4112-3 et R. 4112-2 du code de la santé publique ;
  • dans le cadre d’une demande de suspension temporaire du droit d’exercer, pour infirmité ou état pathologique (articles R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 du même code) ou pour insuffisance professionnelle (articles R. 4124-3-5 et suivants du code de la santé publique rendus également applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 du même code) ;
  • dans le cadre d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle la Chambre disciplinaire enjoint le professionnel de suivre une formation (articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 du code de la santé publique).

Cette procédure revêt un caractère administratif et non disciplinaire. Elle peut être engagée sur saisine :

  • du conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit ;
  • du Conseil national de l’ordre ;
  • du directeur général de l’ARS.

L’objet de cette mesure est avant tout de préserver la sécurité des patients et de prévenir tout risque.