Il peut être amené à se prononcer :
- dans le cadre de l’examen d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre en application des articles L. 4112-3 et R. 4112-2 du code de la santé publique ;
- dans le cadre d’une demande de suspension temporaire du droit d’exercer, pour infirmité ou état pathologique (articles R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique rendus applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 du même code) ou pour insuffisance professionnelle (articles R. 4124-3-5 et suivants du code de la santé publique rendus également applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-2 du même code) ;
- dans le cadre d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle la Chambre disciplinaire enjoint le professionnel de suivre une formation (articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 du code de la santé publique).
Cette procédure revêt un caractère administratif et non disciplinaire. Elle peut être engagée sur saisine :
- du conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit ;
- du Conseil national de l’ordre ;
- du directeur général de l’ARS.
L’objet de cette mesure est avant tout de préserver la sécurité des patients et de prévenir tout risque.